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Article (Arrêté du 22 octobre 1997 fixant les modalités de consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux à la direction générale des impôts)

Article (Arrêté du 22 octobre 1997 fixant les modalités de consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux à la direction générale des impôts)

Art. 8. - Le recensement des votes par correspondance a lieu en même temps que celui des votes effectués au bureau de vote.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2 ;
- les enveloppes émanant d'électeurs qui n'étaient pas habilités à voter par correspondance.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Un procès-verbal des opérations définies aux alinéas précédents de cet article est établi par le bureau de vote, qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le jour du vote sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.