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Article (Arrêté du 21 juin 1996 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Article (Arrêté du 21 juin 1996 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Art. 1er. - L'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le titre VII est complété par les articles 35-1 à 35-6 ainsi rédigés :
« Art. 35-1. - A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.

« Art. 35-2. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application d'un programme correspondant, basé sur la norme NF EN 45-001 "Critères généraux concernant les laboratoires d'essais".
« Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le COFRAC. En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.
« Par ailleurs, la vérification de la conformité au programme du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.
« Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an :
« - à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;
« - à la date d'agrément provisoire pour les autres cas.
« Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.

« Art. 35-3. - Préalablement à tout agrément provisoire en vue d'effectuer les opérations de mesurage, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45-001 "Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais" jusqu'à existence du programme du COFRAC ou, après, doivent fournir une copie de leur dossier de demande d'accréditation par le COFRAC.
« Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.
« Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 35-4.
« La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.
« Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.

« Art. 35-4. - Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies.
« Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :
« - le nom et l'adresse du détenteur ;
« - le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures et du véhicule ;
« - les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;
« - les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile.
« La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.

« Art. 35-5. - Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le COFRAC sont concomitants, les audits effectués dans le cadre de l'accréditation sont pris en considération. Cependant, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut décider de reconsidérer certains aspects du système-qualité.
« Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.
« La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons de résultats d'opérations de jaugeage.
« Les agréments peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si l'organisme communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des données nécessaires à l'établissement du certificat et du barémage de jaugeages erronées ou incomplètes.
« L'agrément est suspendu ou retiré lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le COFRAC.

« Art. 35-6. - Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées ci-dessus ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente. » II. - Le dernier alinéa de l'article 21 et le dernier alinéa de l'article 26 sont remplacés par l'alinéa :
« Elle est sanctionnée par le visa du dossier décrit à l'article 22, par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive et par les opérations sanctionnant la vérification périodique décrites à l'article 32. » III. - Le premier alinéa de l'article 24 et le premier alinéa de l'article 30 sont précédés des mots : « Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat. » IV. - L'article 31 est abrogé, ainsi que toute disposition contraire au présent arrêté.
V. - Le dernier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions ci-après :
« La vérification périodique est sanctionnée par :
« - l'apposition d'une plaque d'identification de jaugeage ;
« - l'apposition d'une marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
« - l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage. « La marque apposée sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars susvisé.
« Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.
« Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
« Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique. »