Art. 12. - Le directeur général :
1o Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
2o Prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
3o Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4o A autorité sur les services de l'établissement dont il prépare le règlement intérieur ;
5o Est ordonnateur des recettes et dépenses ;
6o Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
7o Assure la gestion de l'établissement, engage et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels de l'établissement, sur proposition des directeurs placés sous son autorité, chacun pour ce qui le concerne ;
8o Passe tous actes, contrats ou marchés ;
9o Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service placés sous son autorité.