Art. 6. - Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre. Ils peuvent bénéficier des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.