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Article (Décret no 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article (Décret no 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Art. 19. - Après le deuxième alinéa de l'article 17 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant :

« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. »