Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps ou dans un corps de catégorie A exerçant des fonctions techniques et comptant au moins 2 ans d'ancienneté au 5e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant, en déduction des services exigés à l'alinéa précédent. Cette déduction ne peut cependant avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services exigés en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications. »