Art. 8. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le cadre d'ingénieur d'études et de fabrications dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après. »