Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 7. - Equipements spécifiques des véhicules de type FL :
Sans préjudice des dispositions de l'annexe B, les véhicules de type FL immatriculés en France tels que définis au marginal 220 301 doivent répondre aux dispositions qui suivent :
1. Commandes de sécurité :
Ces véhicules doivent comporter les commandes de sécurité suivantes :
a) Au poste de conduite :
- une commande d'ouverture du coupe-batterie,
- une commande à deux positions stables, marche et sécurité, du dispositif destiné à éviter l'emballement du moteur prévu au paragraphe 2 suivant.
Dans le cas de moteurs gérés électroniquement, ces deux commandes peuvent être regroupées en une seule.
b) Du côté des vannes, accessible aisément du sol, situé à l'extérieur de la cabine, un dispositif de commande unique entraînant simultanément l'ouverture du coupe-batterie et la commande du dispositif destiné à éviter l'emballement du moteur.
2. Dispositif destiné à éviter l'emballement du moteur :
Pour éviter l'emballement du moteur en cas de fonctionnement en atmosphère accidentellement carburée, les véhicules couverts par le présent article doivent être munis d'une commande spéciale.
Cette commande spéciale doit permettre l'interruption de l'injection de carburant à l'aide d'un dispositif efficace. Sauf en cas de pilotage électronique de l'injection, cette commande doit être non électrique.
Simultanément, elle doit permettre, soit la fermeture de l'aspiration de l'air, soit l'obturation de l'échappement.
3. Dispositif d'échappement :
L'extrémité du tuyau d'échappement doit se trouver aussi loin que possible des vannes de la citerne. Les gaz d'échappement ne doivent pas pouvoir être projetés sur le réservoir à carburant du véhicule.
4. Accessoires de bord :
La présence à bord d'instruments à flamme, de dispositifs d'allumage par incandescence et de dispositifs témoins à filament résistant à l'air libre est interdite.
Pour le chauffage de la cabine du véhicule, seuls les dispositifs conformes à la norme NF R.18-702-4 sont admis.
5. Moteurs auxiliaires :
Les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits.
Lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret no 78-779 du 17 juillet 1978 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.