Art. 6. - La mise en oeuvre des traitements automatisés devra, selon qu'il s'agit d'une structure publique ou privée, faire l'objet d'une demande d'avis ou d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.