Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles, et des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne le montage des pneumatiques)
Art. 2. - La réception communautaire en tant que composant en ce qui concerne les pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux pneumatiques conformes aux dispositions des annexes I et II du chapitre 1er de la directive 97/24/CE susvisée.