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Article (Arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 277 A du code général des impôts et modifiant l'annexe IV audit code)

Article (Arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 277 A du code général des impôts et modifiant l'annexe IV audit code)

Art. 1er. - A l'annexe IV au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section III, le II intitulé « Régime suspensif » comprend les articles 29 A à 29 F ainsi rédigés :

« Art. 29 A. - La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0175 du 28/07/96 Page 11490 a 11491
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« Art. 29 B. - Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'entrepôt fiscal présentées en application du 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts :
« 1o Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
« 2o Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;
« 3o Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :
« a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;
« b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;
« c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.

« Art. 29 C. - Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1o du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
« a) Désignation du bien ;
« b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
« c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
« d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
« e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
« f) Date de sortie du bien du régime ;
« g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime. « A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
« Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

« Art. 29 D. - Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1o du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
« a) La date de l'opération ;
« b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
« c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
« d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
« e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
« Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

« Art. 29 E. - Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
« Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
« Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.
« Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« Art. 29 F. - Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
« Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. »