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Article (Décret no 97-769 du 30 juillet 1997 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social)

Article (Décret no 97-769 du 30 juillet 1997 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social)

Art. 2. - Pour le calcul de la durée de service requis, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions visées à l'article 1er ci-dessus, selon les modalités suivantes :
I. - Les fonctions de chef de clinique associé sont prises en compte sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination. Ces fonctions devront, en outre, être attestées par le chef de service et le directeur de l'établissement.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour la totalité de leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en compte sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour, dans les conditions d'équivalence suivantes :
a) Permanence de nuit dans l'établissement d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;
b) Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par des internes ou des faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli et doivent comporter une participation aux activités médicales ou pharmaceutiques et au service de garde, attestée par le praticien responsable ou le pharmacien responsable auprès duquel elles ont été exercées.
Pour le calcul des périodes de l'exercice hospitalier, peuvent être prises en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ou d'un des diplômes visés à l'article 33-2, paragraphe 1, du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Chacune de ces fonctions accomplies durant ces stages hospitaliers doit faire l'objet d'attestations originales, dûment établies par le chef de service et le directeur de l'établissement dans lequel elles ont été effectuées.