Article (Arrêté du 21 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Esthétique-cosmétique)
Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 septembre 1985 portant création du brevet professionnel Esthétique-cosmétique, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1985 précité et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.