Art. 2. - L'article 9 du même décret est complété par les alinéas suivants :
« Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre.
« A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
« Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées au second alinéa de l'article 3 du présent décret est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents. »