Article (Décret no 96-1127 du 23 décembre 1996 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Art. 1er. - Le paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
« a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
« b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire. »