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Article (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)

Article (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)

Art. 27. - Les modifications apportées au budget initial de l'Ecole polytechnique en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
1o Modification de l'équilibre global ;
2o Virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
3o Virements de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
4o Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice autres que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être décidées par le directeur général lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
Les modifications apportées au budget initial sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 28.