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Article (Arrêté du 24 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article (Arrêté du 24 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Art. 4. - L'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis au moins deux ans, en l'absence de tout contexte épidémiologique défavorable, une suspicion d'infection est fondée sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un mélange de prélèvements de sang, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue, sur décision du directeur des services vétérinaires.

« Lorsque la suspicion de l'infection leucosique se base sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un prélèvement de lait de mélange, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve agréée réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.

« Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les conditions dans lesquelles les épreuves dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection leucosique doivent être complétées par des épreuves de recherche individuelle en vue de la requalification ou de la déclaration d'infection du cheptel. »