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Article (Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Article (Arrêté du 29 décembre 1997 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Art. 4. - Tout aérodrome accueillant des aéronefs de 6 tonnes et plus soumis aux redevances d'atterrissage prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile doit comporter au minimum un poste d'inspection/filtrage donnant accès au secteur d'embarquement de ces vols. Le nombre de ces postes doit être adapté au trafic et aucun d'entre eux ne doit connaître un flux de personnes à contrôler supérieur à 200 sur une période de trente minutes.

Chacun des postes d'inspection/filtrage mentionnés à l'alinéa précédent doit comporter en permanence au moins :

- un portique de détection magnétique des masses métalliques ;

- un magnétomètre pour la détection magnétique des masses métalliques et une cabine permettant de procéder à une fouille à corps à l'abri des regards.

En outre, dans les aérodromes accueillant un total annuel de plus de 200 000 passagers, ils doivent comporter également un appareil de contrôle radioscopique.