Art. 4. - Tout aérodrome accueillant des aéronefs de 6 tonnes et plus soumis aux redevances d'atterrissage prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile doit comporter au minimum un poste d'inspection/filtrage donnant accès au secteur d'embarquement de ces vols. Le nombre de ces postes doit être adapté au trafic et aucun d'entre eux ne doit connaître un flux de personnes à contrôler supérieur à 200 sur une période de trente minutes.
Chacun des postes d'inspection/filtrage mentionnés à l'alinéa précédent doit comporter en permanence au moins :
- un portique de détection magnétique des masses métalliques ;
- un magnétomètre pour la détection magnétique des masses métalliques et une cabine permettant de procéder à une fouille à corps à l'abri des regards.
En outre, dans les aérodromes accueillant un total annuel de plus de 200 000 passagers, ils doivent comporter également un appareil de contrôle radioscopique.