Art. 1er. - Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont chargés de mettre en oeuvre la politique du ministre de la justice en matière pénitentiaire, au sein de la direction régionale à la tête de laquelle ils sont nommés, de diriger l'activité des services pénitentiaires situés dans leur circonscription géographique, d'organiser les relations avec les autorités judiciaires et administratives.
Ils peuvent assurer également des fonctions de direction à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et exercer à l'administration centrale des fonctions d'inspection concernant l'organisation et le fonctionnement des services pénitentiaires.