Art. 12. - I. - Les candidats sont tout d'abord appelés à subir les épreuves écrites suivantes, sous forme de questionnaires à choix multiples :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 26/04/1998 page 6429 à 6432
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Au terme des épreuves écrites, les dossiers des candidats retenus par le jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école, font l'objet, d'une part, d'appréciations propres aux disciplines Mathématiques, Français, Langue, Electricité-électronique et, d'autre part, d'une note globale.
II. - A l'issue de cet examen des dossiers, le jury établit un classement comprenant la liste des candidats définitivement admis et la liste des candidats admissibles appelés à passer les épreuves orales suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 26/04/1998 page 6429 à 6432
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III. - A l'issue des épreuves orales, le jury complète, par ordre de mérite, dans la limite des places restantes offertes au concours, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive pour laquelle la note de dossier affectée du coefficient 4 est prise en compte dans le total des points.