Art. 16. - L'avancement d'échelon a lieu au choix. Il peut être accordé par le directeur général de l'agence au terme de la durée prévue pour chaque échelon, fixée par l'arrêté visé à l'article 4.
Cette décision se fonde sur les résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 14.
Le temps passé dans chaque échelon ne saurait excéder le double de la durée prévue par l'arrêté susmentionné.