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Article (Arrêté du 6 mai 1998 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Article (Arrêté du 6 mai 1998 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Art. 4. - Sont institués des bureaux de vote et sections de vote dans les conditions suivantes :

1o Pour le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité :

Un bureau de vote central placé auprès du directeur des services administratifs et financiers ;

Des sections de vote dans les services suivants :

- direction des services administratifs et financiers ;

- direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

- direction de la Documentation française ;

- service juridique et technique de l'information et de la communication ;

- service d'information du Gouvernement ;

- centre interministériel de renseignements administratifs ;

- Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

- Commissariat général du Plan ;

- secrétariat général de la défense nationale ;

2o Pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux :

Un bureau de vote central auprès de chaque chef de service auprès duquel un comité technique paritaire a été créé.

Des sections de vote pourront être instituées, en tant que de besoin, au sein des bureaux de vote centraux visés au 2o du présent article, par les chefs de service concernés.