Article (Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre)
Article (Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre)
Art. 4. - L'instructeur certifie, au moyen d'un document annexé au dossier de candidature, que le candidat a atteint un niveau satisfaisant de connaissances théoriques et de formation pratique pour se présenter à l'examen.