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Article (Décret no 98-694 du 30 juillet 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 95-201 du 24 février 1995 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article (Décret no 98-694 du 30 juillet 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 95-201 du 24 février 1995 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Art. 3. - Aux deux derniers alinéas de l'article 23 du décret du 24 février 1995 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »