Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du service auprès duquel est placé le comité technique paritaire. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.