Article (Arrêté du 28 avril 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer)
Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.