Art. 8. - La pêche, y compris la pêche à pied et, le cas échéant, l'activité mytilicole, s'exercent conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le comité consultatif sera appelé à donner son avis sur ces activités.
La chasse est interdite sur toute l'emprise de la réserve.