Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises)
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
« Au cours de sa visite, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route des organes énumérés à l'annexe II de la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
« En outre, lors de la visite technique initiale visée à l'article R. 119 du code de la route et dans le cas d'un véhicule immatriculé sous couvert de l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles, l'expert s'assure dans la mesure du possible que les conditions énumérées à l'article 12-2 dudit arrêté ne sont pas remplies et vérifie la conformité du véhicule au certificat de carrossage ou à l'attestation de montage d'attelage, paragraphe A, visés à l'article 12-1 dudit arrêté. »