Article (Décret no 97-839 du 12 septembre 1997 relatif à la composition et aux élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 633-49 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 633-49. - Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
« Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration. »