Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 88. - Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre de la chasse, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.