Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 51. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2 les agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe depuis au moins deux ans et justifiant de cinq ans de services effectifs dans cette même classe.