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Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
2.1. L'article 2 est modifié comme suit :

« L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la

centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :

« 37 gigabecquerels pour les radioéléments autres que le tritium, le

potassium 40 et le radium ;
« 5 térabecquerels pour le tritium.

« Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs

alpha à l'environnement. »
2.2. L'article 3 est modifié comme suit :
Le titre de l'article est remplacé par : « Traitement des effluents ».[[>]] Le deuxième alinéa est supprimé.

2.3. L'article 5 est modifié comme suit :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion et le contrôle des rejets liquides, ainsi que la

surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B. »
2.4. L'article 6 est modifié comme suit :

« La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par

l'exploitant de la centrale de Chooz B. »