Article (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence »)
Art. 11. - Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R.
112-1 à R. 112-32 du code de la consommation, l'étiquetage des olives bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence » comporte l'indication de :
- la mention : « Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence » ;
- la mention : « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ». Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots « appellation » et « contrôlée ».
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du fond sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.