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Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))

Art. 4. - 4.1. Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée pour chaque tranche B 1 et B 2. Aucun rejet radioactif gazeux n'est autorisé par d'autres voies.
Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents de la centrale de Chooz B sont rejetés par la cheminée de la tranche B 1.

4.2. L'air de ventilation des locaux suivants est rejetée en continu :
bâtiment des auxiliaires nucléaires, bâtiment combustible, locaux des auxiliaires de sauvegarde, bâtiment de traitement des effluents, bâtiment du réacteur dans certaines conditions d'exploitation (en arrêt de tranche).

4.3. Les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés temporairement en réservoir avant leur rejet par l'une des cheminées.

La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents

gazeux est de 2 000 mètres cubes exprimés dans des conditions normalisées de température (273 oK) et de pression (101,3 kPa), pour chaque tranche B 1 et B 2, répartie en au moins cinq réservoirs identifiés RS 1-1, RS 1-2, etc. pour la tranche B 1, et cinq réservoirs identifiés RS 2-1, RS 2-2, etc. pour la tranche B 2.

Les effluents provenant des réservoirs RS doivent avoir été stockés

pendant une durée minimale de trente jours avant rejet.

4.4. Les effluents de vidange du bâtiment réacteur, partielle pour décompression du bâtiment de réacteur ou complète pour renouvellement de l'air lors des arrêts de tranche, doivent faire l'objet d'un contrôle avant rejet.

4.5. Tous les effluents doivent être filtrés avant rejet.

Tout effluent présentant une activité significative en halogènes subit

un traitement sur adsorbant spécifique avant rejet.

Les dispositifs de mise en service des pièges à halogènes sont doublés

par une commande manuelle de mise en service. L'efficacité de l'ensemble des pièges et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.

4.6. L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder à la vidange de l'air de plus d'un bâtiment de réacteur, ou bien d'effectuer simultanément la vidange d'un réservoir et de l'air d'un bâtiment de réacteur.

Avant rejet des effluents et sur la base des résultats des contrôles

prévus au paragraphe 5.2.4, l'exploitant doit déterminer, par un calcul de diffusion des effluents dans l'atmosphère, l'activité volumique ajoutée dans l'environnement par ce rejet. Le rejet ne peut être effectué par l'exploitant que si l'activité volumique calculée et les autres conditions de rejet sont en accord avec celles fixées par le présent arrêté.

4.7. Toute modification de procédures et de circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés dans le cadre de l'autorisation de rejet doit être soumise à l'autorisation préalable de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de la direction générale de la santé.