Article (Décret no 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)
Art. 6. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.