Art. 13. - Les dispositions des articles 3, 4 et 10-I du présent décret, ainsi que les mots : « - le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage » de l'article 12 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issu de l'article 1er du présent décret, prennent effet au 1er août 1993.