Article (Arrêté du 4 septembre 1995 relatif à la nature et au programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des agents techniques des haras)
Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse,
compte tenu des résultats obtenus à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la liste par ordre de mérite des candidats admis.
Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'administration est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité.