« Pour la France métropolitaine, la zone océanique A 1 s'étend jusqu'à
20 milles des côtes. » 1.2. Ajouter au paragraphe 14 de l'article 219-2:« La zone océanique A 2 est définie dans l'annexe 219-A.7. Toutefois,
pour la France métropolitaine et jusqu'à la parution de l'annexe précitée (après la mise en place définitive des stations terrestres), les limites de cette zone seront celles de la 2e catégorie de navigation. Pour les navires exploités à partir des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité peut désigner comme zone océanique A 2 tout secteur ayant une couverture radiotéléphonique répondant aux critères ci-dessus. » 1.3. Dans l'article 219-4, ajouter les deux paragraphes suivants:« 6. Il doit exister une montre fixe, visible de l'installation et d'un
fonctionnement sûr.« 7. Il doit exister un éclairage électrique fiable et installé en
permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante:« - les commandes nécessaires à l'exploitation de l'installation
radioélectrique;« - la plaque d'instructions récapitulant les procédures à suivre en
cas de détresse, fixée à proximité des appareils concernés;- le paragraphe 2.4 de l'article 219-6, le paragraphe 2.5 étant
renuméroté 2.4;- les paragraphes 7 et 8 de l'article 219-25, les paragraphes de 9 à 13
étant respectivement renumérotés de 7 à 11.« 1.2. Que l'autorité compétente ait tenu compte des conséquences que
ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité des navires. » 1.6. Le début du premier tiret du paragraphe 1.2.1 de l'article 219-6.1 est remplacé par:« 1. Tout navire doit, en service à la mer, avoir en permanence à la
passerelle un officier titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le règlement des radiocommunications et délivrés selon les modalités arrêtées par le ministre chargé des télécommunications.« L'annexe 219-A. 6 fixe le calendrier d'application des dispositions
ci-dessus.« 2. L'un de ces officiers est désigné comme principal responsable des
radiocommunications pendant les cas de détresse. Au cas où un officier radioélectronicien embarqué est titulaire des certificats spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, il assure cette fonction. » 1.12. Dans l'article 219-25, le paragraphe 1 est remplacé par:« 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 219-6 et
celles de l'article 219-6.1 sont applicables aux navires concernés par le présent titre. » 1.13. Dans l'article 219-25, le deuxième tiret du paragraphe renuméroté 8 (cf. 1.3 ci-avant) est remplacé par:« - un lot de petit outillage et un lot de fusibles et témoins de
signalisation, identiques à ceux prévus à l'annexe 219-A. 4. » 1.14. Dans l'article 219-25, le paragraphe renuméroté 9 (cf. 1.3 ci-avant) est remplacé par:« 9. Tout navire doit avoir à bord, selon le cas, une ou deux personnes
titulaires des certificats tels que requis dans le règlement des radiocommunications ou dans la recommandation pertinente de la Conférence européenne pour les postes et télécommunications (C.E.P.T.).« Dans le cas où il est embarqué plus d'un titulaire des certificats
ci-dessus, l'un d'eux sera désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.« L'annexe 219-A. 6 fixe les modalités particulières concernant
l'effectif et la qualification du personnel chargé des radicommunications et détermine un calendrier d'application. » 1.15. Sont ajoutées les deux annexes ci-dessous:« A N N E X E 219-A. 6
« PERSONNEL CHARGE DES RADIOCOMMUNICATIONS
« A. - Navires soumis aux dispositions du titre 2
« - du 1er février 1997 au 1er février 1999: deux officiers certifiés;
« - après le 1er février 1999: un officier certifié par quart.
« B. - Navires soumis aux dispositions du titre 3
« 1.1. Navires autres que ceux des départements et territoires
d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte:A N N E X E 219-A. 7
DEFINITION DE LA ZONE OCEANIQUE A 2
(Rédaction réservée)
2. Dans la division 222 sont apportées les modifications ci-dessous:« L'alimentation de l'installation de radiocommunications doit
satisfaire aux dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique. » 2.2. Remplacer le paragraphe 3.4 de l'article 222-6.02 par:« 3.4. Un moyen de communication avec l'installation radioélectrique si
elle n'est pas intégrée à la timonerie. » 2.3. Remplacer l'article 222-7.11 par:« Les navires sont équipés d'une radiobalise de localisation des
sinistres suivant les dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique. » 3. Dans la division 223 sont apportées les modifications ci-dessous:« - l'installation radioélectrique et, le cas échéant, l'emplacement du
radiogoniomètre ».« d) Le transport dans les engins collectifs de sauvetage du matériel
radioélectrique de sauvetage. » 4. Dans la division 226 sont apportées les modifications ci-dessous:« La radiobalise de localisation des sinistres doit satisfaire aux
dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique. » 4.2. Dans le 2o du paragraphe 1.1 de l'article 226-7.15, remplacer la parenthèse par:« (y compris la radiobalise de localisation de sinistres et le matériel
radioélectrique de sauvetage). »