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Article (Arrêté du 7 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 1er. - Les mesures concernant les radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont complétées comme suit:
1. Dans la division 219 sont apportées les modifications ci-dessous:
1.1. Ajouter au paragraphe 13 de l'article 219-2:

« Pour la France métropolitaine, la zone océanique A 1 s'étend jusqu'à

20 milles des côtes. » 1.2. Ajouter au paragraphe 14 de l'article 219-2:

« La zone océanique A 2 est définie dans l'annexe 219-A.7. Toutefois,

pour la France métropolitaine et jusqu'à la parution de l'annexe précitée (après la mise en place définitive des stations terrestres), les limites de cette zone seront celles de la 2e catégorie de navigation. Pour les navires exploités à partir des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité peut désigner comme zone océanique A 2 tout secteur ayant une couverture radiotéléphonique répondant aux critères ci-dessus. » 1.3. Dans l'article 219-4, ajouter les deux paragraphes suivants:

« 6. Il doit exister une montre fixe, visible de l'installation et d'un

fonctionnement sûr.

« 7. Il doit exister un éclairage électrique fiable et installé en

permanence, qui soit indépendant des sources d'énergie électrique principale et de secours et qui permette d'éclairer de manière satisfaisante:

« - les commandes nécessaires à l'exploitation de l'installation

radioélectrique;
« - la montre;

« - la plaque d'instructions récapitulant les procédures à suivre en

cas de détresse, fixée à proximité des appareils concernés;
« - le tableau de charge et distribution »,
et supprimer:

- le paragraphe 2.4 de l'article 219-6, le paragraphe 2.5 étant

renuméroté 2.4;

- les paragraphes 7 et 8 de l'article 219-25, les paragraphes de 9 à 13

étant respectivement renumérotés de 7 à 11.
1.4. Dans le paragraphe 8 de l'article 219-5.1, remplacer: « paragraphe 8 » par: « paragraphe 6 ».
1.5. Remplacer le paragraphe 1.2 du 219-5.2 par:

« 1.2. Que l'autorité compétente ait tenu compte des conséquences que

ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité des navires. » 1.6. Le début du premier tiret du paragraphe 1.2.1 de l'article 219-6.1 est remplacé par:
« - de déclencher les émissions d'alerte de détresse... » 1.7. Supprimer le paragraphe 1.1 de l'article 219-8, les paragraphes de 1.2 à 1.5 étant respectivement renumérotés de 1.1 à 1.4.
1.8. Remplacer dans le paragraphe 1.2 de l'article 219-10: « hectométrique » par: « hectométrique/décamétrique ».
1.9. Dans le paragraphe 1.1 de l'article 219-14, compléter la dernière phrase de l'alinéa 3 par: « convenables pour la réalisation de ces antennes peut être exigée ».
1.10. Dans le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 219-15.2, après: « entretien usuel », intercaler: « et ».
1.11. L'article 219-16 est remplacé par:

« 1. Tout navire doit, en service à la mer, avoir en permanence à la

passerelle un officier titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le règlement des radiocommunications et délivrés selon les modalités arrêtées par le ministre chargé des télécommunications.

« L'annexe 219-A. 6 fixe le calendrier d'application des dispositions

ci-dessus.

« 2. L'un de ces officiers est désigné comme principal responsable des

radiocommunications pendant les cas de détresse. Au cas où un officier radioélectronicien embarqué est titulaire des certificats spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, il assure cette fonction. » 1.12. Dans l'article 219-25, le paragraphe 1 est remplacé par:

« 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 219-6 et

celles de l'article 219-6.1 sont applicables aux navires concernés par le présent titre. » 1.13. Dans l'article 219-25, le deuxième tiret du paragraphe renuméroté 8 (cf. 1.3 ci-avant) est remplacé par:

« - un lot de petit outillage et un lot de fusibles et témoins de

signalisation, identiques à ceux prévus à l'annexe 219-A. 4. » 1.14. Dans l'article 219-25, le paragraphe renuméroté 9 (cf. 1.3 ci-avant) est remplacé par:

« 9. Tout navire doit avoir à bord, selon le cas, une ou deux personnes

titulaires des certificats tels que requis dans le règlement des radiocommunications ou dans la recommandation pertinente de la Conférence européenne pour les postes et télécommunications (C.E.P.T.).

« Dans le cas où il est embarqué plus d'un titulaire des certificats

ci-dessus, l'un d'eux sera désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.

« L'annexe 219-A. 6 fixe les modalités particulières concernant

l'effectif et la qualification du personnel chargé des radicommunications et détermine un calendrier d'application. » 1.15. Sont ajoutées les deux annexes ci-dessous:

« A N N E X E 219-A. 6

« PERSONNEL CHARGE DES RADIOCOMMUNICATIONS

« A. - Navires soumis aux dispositions du titre 2


« Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 219-16 sont applicables selon les modalités ci-dessous:
« 1. Sur tout navire à passagers:
« - le 1er novembre 1995: un officier certifié par quart.
« 2. Sur tout autre navire:
« - avant le 1er février 1997: un officier certifié;

« - du 1er février 1997 au 1er février 1999: deux officiers certifiés;

« - après le 1er février 1999: un officier certifié par quart.

« B. - Navires soumis aux dispositions du titre 3


« 1. Les obligations des navires sont fixées par les tableaux ci-dessous:

« 1.1. Navires autres que ceux des départements et territoires

d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/95 Page 16928 a 16930
......................................................


« 1.2. Navires des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/95 Page 16928 a 16930
......................................................




« Abréviations utilisées:




C.G.O.
Certificat général d'opérateur S.M.D.S.M.
Valable toutes zones pour tous navires.
C.S.O.
Certificat spécial d'opérateur S.M.D.S.M.
Valable toutes zones pour navires soumis au titre 3.
C.R.O.
Certificat restreint d'opérateur S.M.D.S.M.
Valable en zone A 1 seulement.
C.R.R.
Certificat restreint de radiotéléphoniste.
Valable en zone sous couverture en ondes métriques seulement pour navires non équipés de dispositif A.S.N.
« 2. Une personne certifiée sera embarquée sur chaque navire au plus tard le 1er février 1996. Lorsqu'en application des tableaux ci-dessus une seconde personne certifiée est exigée, elle sera embarquée au plus tard le 1er février 1999. »

A N N E X E 219-A. 7

DEFINITION DE LA ZONE OCEANIQUE A 2

(Rédaction réservée)

2. Dans la division 222 sont apportées les modifications ci-dessous:
2.1. Remplacer l'article 222-5.21 par:

« L'alimentation de l'installation de radiocommunications doit

satisfaire aux dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique. » 2.2. Remplacer le paragraphe 3.4 de l'article 222-6.02 par:

« 3.4. Un moyen de communication avec l'installation radioélectrique si

elle n'est pas intégrée à la timonerie. » 2.3. Remplacer l'article 222-7.11 par:

« Les navires sont équipés d'une radiobalise de localisation des

sinistres suivant les dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique. » 3. Dans la division 223 sont apportées les modifications ci-dessous:
3.1. Dans le deuxième alinéa de l'article 223-5.21, remplacer: « du chapitre 216-2 » par: « de la division relative aux radiocommunications qui s'applique ».
3.2. Remplacer le troisième tiret du paragraphe 2 de l'article 223-6.03, par:

« - l'installation radioélectrique et, le cas échéant, l'emplacement du

radiogoniomètre ».
3.3. Le d du paragraphe 1 de l'article 223-7.09 est remplacé par:

« d) Le transport dans les engins collectifs de sauvetage du matériel

radioélectrique de sauvetage. » 4. Dans la division 226 sont apportées les modifications ci-dessous:
4.1. Remplacer l'article 226-7.13 par:

« La radiobalise de localisation des sinistres doit satisfaire aux

dispositions de la division relative aux radiocommunications qui s'applique. » 4.2. Dans le 2o du paragraphe 1.1 de l'article 226-7.15, remplacer la parenthèse par:

« (y compris la radiobalise de localisation de sinistres et le matériel

radioélectrique de sauvetage). »