Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Art. 5. - Les vergers produisant les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent être conduits dans les conditions suivantes :