Article (Décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Art. 3. - Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
- les nom et adresse du négociant acheteur ;
- les nom et adresse du producteur vendeur ;
- les quantités enlevées ;
- le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.