Art. 6. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du CNOUS et un bureau de vote spécial auprès du directeur de chaque CROUS.
Les bureaux de vote sont présidés, pour le CNOUS, par le directeur du CNOUS ou son représentant et, pour chaque CROUS, par le directeur du CROUS ou son représentant.
Le président de chaque bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de chaque bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal du dépouillement.