Article (Décret no 96-75 du 30 janvier 1996 modifiant diverses dispositions du code de    l'aviation civile)
 Art. 1er. -  Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
     330-2 du code de l'aviation civile sont remplacés par les deux alinéas     suivants :
      « L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue soit     directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la     Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen,     ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être     effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants.
      « Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de     contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à     l'alinéa précédent. »