Article (Décret no 96-75 du 30 janvier 1996 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 1er. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
330-2 du code de l'aviation civile sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants.
« Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »