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Article (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes)

Article (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes)

Art. 3. - L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le fournisseur se soit doté d'un système d'autocontrôle du processus de production et d'un système d'enregistrement qui tienne compte:
- de la qualité du matériel de multiplication ou des plantes utilisés pour le démarrage de la production;
- des opérations de semis, de repiquage, de bouturage et de plantation du matériel de multiplication ou des plantes;
- des mesures devant être prises pour le respect de la directive 77/93/CEE concernant la non-introduction des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux à l'intérieur des Etats ou des zones protégées;
- des plans et des méthodes de culture;
- de l'entretien général des végétaux cultivés;
- des opérations de multiplication;
- des opérations de récolte;
- de l'hygiène;
- des traitements;
- de l'emballage;
- du stockage;
- du transport;
- des tâches administratives.
Il veille également à ce que soient enregistrées et disponibles pendant un an au moins toutes les informations relatives à:
- l'achat des plantes ou des matériels de multiplication;
- la production;
- l'expédition des plantes ou des matériels de multiplication;
- les traitements chimiques appliqués.
Il veille à ce que le fournisseur coopère avec lui et:
- se tienne personnellement à la disposition de l'organisme officiel de contrôle ou désigne à celui-ci une autre personne possédant une expérience technique suffisante de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;
- procède aux examens visuels indispensables, aux moments appropriés et dans les conditions agréées par l'organisme officiel de contrôle;
- garantisse l'accès, à tout moment dans les locaux de son établissement,
aux agents habilités à agir pour l'organisme officiel de contrôle, ansi que l'accès aux documents ou enregistrements imposés au fournisseur.
Il vérifie que le système d'autocontrôle mis en place:
- soit fiable;
- soit effectivement appliqué pour chacun des points critiques visés dans le premier alinéa du présent article;
- soit convenable, y compris dans son volet administratif, compte tenu des modalités de production et de commercialisation spécifiques à l'entreprise;
- soit mis en oeuvre par un personnel apte à effectuer ces contrôles.