Article (LOI no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage (1))
Art. 3. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 118-1 est abrogé.
II. - L'article L. 118-2 est ainsi modifié :
1o Après les mots : « aux centres de formation d'apprentis », sont insérés les mots : « ou aux sections d'apprentissage » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.
119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4. » III. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-1, un article L. 118-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-2. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.
119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.
« Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
« Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4. » IV. - L'article L. 118-3 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, la référence : « L. 118-1, » est supprimée ;
2o Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
V. - L'article L. 118-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5. - Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.
« Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement. » VI. - Les dispositions des I, IV et V du présent article sont applicables aux salaires versés à compter du 1er janvier 1996.
Les dispositions des II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.