Article (Décret no 95-1209 du 15 novembre 1995 portant transfert d'attributions au Premier ministre)
Art. 2. - Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article précédent, le Premier ministre:
- a autorité sur les services énumérés par le décret du 18 mai 1989 susvisé et peut faire appel, en tant que de besoin, aux services énumérés par le décret du 2 octobre 1985 susvisé;
- a autorité sur le délégué institué par le décret du 15 mars 1993 susvisé ainsi que sur les services énumérés par les décrets du 31 décembre 1992 et du 25 février 1994 susvisés et exerce la tutelle sur les établissements mentionnés dans le décret du 25 février 1994 susvisé;
- a autorité sur les services mentionnés à l'article 2 du décret no 95-780 du 8 juin 1995 susvisé et exerce la tutelle sur les organismes également mentionnés au même article.