Article (Décret no 96-17 du 10 janvier 1996 modifiant l'article R. 263-8 du code des communes relatif à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements de la région d'Ile-de-France à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne)
Art. 1er. - L'article R. 263-8 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 263-8. - Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 263-15 et R. 263-22 est fixé à :
« 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
« 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 1 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. »