Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)
Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides par l'ensemble des installations du centre d'études de Bruyères-le-Châtel et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.