Article (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 8. - Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 susvisé sont les suivantes: Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points; Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points; Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points.