Article (Décret n° 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 3. - La majoration prévue à l'article 20 de la même loi est égale à 10 p. 100 du montant de la pension lorsque le bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe a élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret.
Elle est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.