Article (Arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)
Art. 29. - Sans préjudice des dispositions de l'article 28 et des textes relatifs au présent objet, les viandes doivent être soumises à une recherche de résidus si le vétérinaire inspecteur en soupçonne la présence.
Cet examen porte notamment sur la recherche de résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.
Les viandes présentant des traces de résidus au-delà des tolérances admises sont déclarées impropres à la consommation humaine.